J.O. Numéro 39 du 16 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02443

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Arrêté du 13 janvier 1999 relatif à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski nordique de fond


NOR : MJSK9970008A


La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés ;
Vu l'avis de la section permanente du ski de fond du Conseil supérieur des sports de montagne,
Arrête :


Art. 1er. - Le premier degré de l'option Ski nordique de fond du brevet d'Etat d'éducateur sportif confère à son titulaire le droit d'encadrer, d'animer, d'enseigner et d'entraîner le ski nordique de fond sous toutes les formes définies à l'article 2, dans toutes leurs applications pédagogiques, ainsi que dans toutes les classes de la progression d'enseignement du ski nordique de fond, y compris la classe Compétition, définie par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Son obtention donne le droit de porter le titre de moniteur national.
Ces prérogatives s'appliquent également aux autres disciplines nordiques.
TITRE Ier
CADRE GENERAL

Art. 2. - Le ski nordique de fond se pratique en moyenne montagne, sur des reliefs vallonnés excluant tout accident de terrain important. Il comprend :
- le ski de fond, forme compétitive de ski nordique de fond, qui se pratique sur des pistes spécifiques ;
- la promenade nordique qui se pratique sur les pistes. Elle a une durée maximale d'une journée ;
- la randonnée nordique qui se pratique en dehors des pistes. Elle peut durer plusieurs jours et, dans ce cas, l'hébergement de nuit est organisé dans une structure adaptée ;
- le raid nordique qui se pratique en autonomie complète. Il peut durer plusieurs jours.

Art. 3. - La partie spécifique conduisant à ce brevet d'Etat est scindée en deux étapes :
1o La préformation, organisée à l'échelon régional sous la responsabilité des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports, comprend :
- un test technique ;
- une période de préformation organisée selon deux modalités et sanctionnée par un examen ;
- un stage pédagogique de sensibilisation ;
- des épreuves de capacités techniques ;
2o La formation proprement dite, organisée à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale de ski de fond et de saut, comprend :
- six unités de formation réparties en trois cycles ;
- un stage pédagogique d'application ;
- un examen final.
TITRE II
LA PREFORMATION

Art. 4. - Le test technique, accessible aux candidats âgés de dix-sept ans révolus, comprend :
- une épreuve de performance : elle consiste en un parcours chronométré de 10 kilomètres pour les hommes et de 5 kilomètres pour les femmes.
Seuls les candidats ayant accompli le parcours dans un temps inférieur au seuil d'admissibilité peuvent se présenter à l'épreuve de démonstrations techniques ;
- une épreuve de démonstrations techniques.
Les modalités d'organisation, le seuil d'admissibilité, l'évaluation des candidats et les conditions d'admission sont définis en annexe I.
Sont dispensés du test technique les candidats qui, dans une discipline nordique, ont obtenu, sur les listes de la Fédération française de ski, un classement inférieur ou égal à un nombre de points arrêté chaque année par le délégué aux formations après proposition de la section permanente du ski de fond.

Art. 5. - La période de préformation, dont l'accès est conditionné par la réussite, depuis moins de deux ans, au test technique visé à l'article 4 et la possession de l'attestation de formation aux premiers secours, doit permettre des acquisitions pratiques et théoriques portant sur la technique, la pédagogie et l'environnement professionnel.
Elle est organisée selon deux modalités :
- soit un stage de préformation de 70 heures minimum, examen compris ;
- soit en trois phases :
- un stage de préformation de quatre journées ;
- un stage de découverte en situation de sept à trente jours, après validation de la séquence précédente, conformément à l'article 7 ;
- une période d'approfondissement de six journées.
Son contenu et les modalités d'évaluation sont définis dans l'annexe II.

Art. 6. - Le stage de découverte en situation, d'une durée minimale de sept jours consécutifs et maximale de trente jours, se déroule dans un centre d'enseignement de ski et sous l'autorité du responsable de la structure juridique agréé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, après avis d'une commission régionale d'agrément.
Le responsable de la structure juridique organise, en faisant appel à des conseillers de stage agréés, le tutorat du stagiaire, qui ne peut exercer qu'avec des pratiquants débutants, conformément à la convention signée suivant le modèle figurant en annexe IV.
Le stage de découverte en situation est validé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs sur proposition du conseiller de stage, après un entretien d'évaluation. Le refus de validation doit être motivé et peut faire l'objet de mesures compensatoires.

Art. 7. - Le stage de préformation est évalué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. La validation entraîne la délivrance d'un livret de formation.
Ce livret confère la qualité de moniteur stagiaire à son titulaire et permet de rendre compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation, examen compris.
Il est réputé caduc si, dans le délai de deux ans, calculé à compter du 1er novembre suivant l'examen de préformation, le candidat n'a pas subi avec succès les épreuves de capacités techniques.
Ce délai peut néanmoins être prorogé d'une année maximum par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs de la région dans laquelle se situe le domicile du candidat, au motif notamment de service national, maternité, scolarité ou sur justificatif médical.
Il peut de plus être prorogé de deux ans lorsque le candidat a obtenu une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à l'épreuve chronométrée de l'examen de capacités techniques.
Cette prolongation est également accordée lorsque le candidat n'a pas obtenu cette note au terme de la validité du livret de formation, sous réserve qu'il satisfasse de nouveau au test technique dans le même délai.
Le livret de formation est aussi réputé caduc si, dans le délai d'un an qui suit la période de préformation en trois phases, le candidat n'a pas accompli la période d'approfondissement.

Art. 8. - Le stage pédagogique de sensibilisation a pour objectif d'immerger le candidat dans un milieu préprofessionnel. Il se déroule dans un centre d'enseignement de ski agréé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs après avis d'une commission régionale d'agrément.
D'une durée minimale de vingt jours, il ne peut être fractionné en périodes inférieures à une semaine légale.
Le moniteur stagiaire peut enseigner, de manière autonome, sous la responsabilité pédagogique d'un conseiller de stage agréé, aux classes Accueil et I de la progression de l'enseignement du ski nordique de fond définie par le mémento. Il peut également encadrer des promenades sur des pistes vertes et bleues.
Ce stage se déroule selon les modalités définies dans l'annexe III.

Art. 9. - Les épreuves de capacités techniques, organisées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, sont ouvertes aux candidats titulaires d'un livret de formation en cours de validité et qui ont réalisé le stage pédagogique de sensibilisation.
Elles comprennent :
- une épreuve de performance : elle consiste en un parcours chronométré de 15 kilomètres pour les hommes et de 10 kilomètres pour les femmes.
Seuls les candidats ayant accompli le parcours dans un temps inférieur au seuil d'admissibilité peuvent se présenter à l'épreuve de démonstrations techniques ;
- une épreuve de démonstrations techniques.
Les modalités d'organisation, le seuil d'admissibilité, l'évaluation des candidats et les conditions d'admission sont définis en annexe I.

Art. 10. - La réussite aux épreuves de capacités techniques permet l'accès au premier cycle de la formation et la validation, à nouveau, du livret de formation.
Il est réputé caduc si, dans le délai de quatre ans, prorogé de deux années maximum, le candidat n'a pas subi avec succès l'examen final.
La prolongation de validité est accordée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs de la région dans laquelle se déroule la formation au motif, notamment, de service national, maternité, scolarité ou sur justificatif médical.
TITRE III
LA FORMATION

Art. 11. - Le premier cycle, d'une durée de 105 heures au minimum, comporte une unité de formation technique et pédagogique.
Il comprend :
- une formation pédagogique d'un volume de 30 heures minimum, dont le contenu porte sur la préparation, la mise en place, la conduite et l'évaluation de séances couvrant l'ensemble des classes de la progression d'enseignement ;
- une formation technique, dont le contenu porte sur tous les gestes du ski de fond jusque dans leur forme la plus élaborée.
Elle est sanctionnée en fin de cycle par :
- des épreuves pratiques de démonstration (coefficient 4) :
- en technique classique (coefficient 1) : parcours sur un terrain varié,
- en patinage (coefficient 1) : geste tiré au sort,
- en descente (coefficient 1) : enchaînement de virages matérialisés, skis parallèles,
- en ski hors piste (coefficient 1) : évaluation du niveau technique en cours de formation ;
- un contrôle continu des connaissances relatives à l'analyse des mouvements, sous forme écrite (coefficient 1).
Les épreuves du premier cycle sont notées sur 20. Les candidats ayant obtenu cinquante points, au moins, à l'ensemble des épreuves obtiennent la validation du premier cycle.
Les candidats n'ayant pas obtenu ce total sont tenus de le suivre à nouveau dans son intégralité.
Le contenu de cette unité de formation est défini en annexe V.

Art. 12. - Le stage pédagogique d'application a pour objectif de mettre le candidat en situation d'intervention pédagogique auprès de publics diversifiés.
Il se déroule dans un centre d'enseignement ou d'entraînement de ski agréé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, après avis d'une commission régionale d'agrément.
D'une durée minimale de trente jours, il ne peut être fractionné en périodes inférieures à une semaine légale et il peut débuter dès que le premier cycle est validé.
Le moniteur stagiaire peut enseigner, de manière autonome, sous la responsabilité pédagogique d'un conseiller de stage, jusqu'à la classe II de la progression de l'enseignement du ski nordique de fond défini par le mémento. Il peut également encadrer des promenades sur des pistes de toutes difficultés.
Ce stage se déroule selon les modalités définies dans l'annexe III.

Art. 13. - Le deuxième cycle, d'une durée de 125 heures au minimum, comprend quatre unités de formation dissociables :
- une unité de formation portant sur la pratique du ski en compétition et son environnement (15 heures au minimum).
Elle a pour objectif d'informer les stagiaires sur l'organisation fédérale, ses règlements et de leur donner les éléments nécessaires à l'encadrement d'un club de ski ;
- une unité de formation portant sur l'environnement historique, économique et institutionnel (15 heures au minimum).
Elle doit permettre aux stagiaires de mieux connaître l'environnement social, juridique, touristique et économique dans lequel ils évoluent professionnellement ;
- une unité de formation portant sur les milieux et publics particuliers (35 heures au minimum).
Elle a pour objectif de favoriser l'intégration des futurs moniteurs dans les diverses structures faisant appel à leurs compétences ainsi que l'adaptation de leurs interventions aux objectifs des équipes d'encadrement ;
- une unité de formation portant sur la randonnée et le raid nordiques.
D'une durée de 60 heures au minimum, elle doit permettre au candidat, par une meilleure connaissance du milieu de pratique, d'organiser, d'animer des randonnées et des raids nordiques dans le respect des règles de sécurité du ski sur piste et hors piste.
Elle est évaluée en cours de formation : les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves théoriques, pratiques et comportementales, acquièrent la validation de cette unité de formation.
Les candidats n'obtenant pas cette moyenne sont tenus de la suivre une nouvelle fois dans son intégralité.
Le contenu des unités de formation du second cycle est défini en annexe V.

Art. 14. - La réalisation de toutes les unités de formation du second cycle, la validation de l'unité de formation « Randonnée et raid nordiques », la réalisation du stage pédagogique d'application et la réussite aux épreuves de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne permettent l'accès au troisième cycle.

Art. 15. - Le troisième cycle, d'une durée de 60 heures au minimum, comprend une unité de formation de pédagogie appliquée. Elle a pour objectif d'apporter des connaissances complémentaires dans le domaine des démarches et procédés pédagogiques. Elle vise en outre à permettre au stagiaire de diversifier ses prestations face à l'hétérogénéité des niveaux et des attentes des pratiquants.
Le contenu de cette unité de formation est défini en annexe V.

Art. 16. - L'examen final, ouvert aux candidats possédant un livret de formation en cours de validité, est organisé immédiatement à la suite de l'unité de formation de pédagogie appliquée. Il se compose de quatre épreuves :
- une épreuve pratique d'enseignement (coefficient 4) suivie d'un entretien (coefficient 1) ;
- une épreuve écrite (coefficient 1) ;
- une épreuve orale (coefficient 2) ;
- une épreuve orale de langues vivantes étrangères (coefficient 1) : le choix du candidat doit porter sur une des quatre langues suivantes : anglais, allemand, italien ou espagnol.
Les modalités d'organisation de ces épreuves sont définies en annexe VI.
Les candidats qui obtiennent un total supérieur ou égal à 90 points avec 50 points, au moins, à l'épreuve pratique d'enseignement, sont proposés à l'admission au brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Ski nordique de fond.
TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 17. - Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 peut être rendue éliminatoire après délibération du jury.

Art. 18. - Les modalités d'inscription aux examens et leur organisation sont fixées dans l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, en application du décret du 7 mars 1991 susvisé.

Art. 19. - Une attestation de qualification et d'aptitude est délivrée, sur leur demande, aux personnes en échec à l'examen final défini dans l'arrêté du 8 novembre 1983 ayant obtenu la moyenne au groupe d'épreuves « Enseignement - entraînement » (110 points) et, au moins, 100 points au groupe d'épreuves techniques.

Art. 20. - L'arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option Ski nordique de fond est abrogé.

Art. 21. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 janvier 1999.


Pour la ministre et par délégation :
L'administrateur civil,
P. Forstmann

Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.